Le prêt de main-d’œuvre fait partie des solutions privilégiées par les entreprises afin de bénéficier d’une expertise externe, notamment pour les tâches pour lesquelles elles ne disposent pas de compétences en interne. Si la pratique offre des avantages intéressants, elle reste illégale sur le fond et peut exposer l’entreprise prêteuse et l’emprunteur à de lourdes sanctions. Il est cependant possible d’y recourir dans le cadre de la sous-traitance et en se conformant strictement aux règles dictées par la législation.
Le prêt de main d’œuvre consiste pour une entreprise à prêter ses salariés à une autre entreprise pour une mission ou un projet spécifique.
Si cette mise à disposition est effectuée dans un but lucratif, autrement dit si le prêteur perçoit des « rémunérations ou des commissions » ou toute autre contrepartie financière pour avoir fourni de la main-d’œuvre à l’emprunteur, l’opération constitue un délit.
L’article L 8241-1 du Code du travail stipule en effet que « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite ».
Le prêt de main-d’œuvre à but lucratif reste parfaitement légal dès lors qu’elle est gratuite, en d’autres termes, s’il s’agit d’un « prêt » sans contrepartie financière.
Certaines sociétés sont cependant autorisées à procéder à un prêt de main-d’œuvre « payant », notamment :
À noter que les syndicats de salariés et les associations d’employeurs peuvent aussi se tourner vers le prêt de main d’œuvre. De même, dans le cas de sous-traitance, l’opération reste possible, mais le processus est encadré par une législation spécifique.
Les entreprises qui font du prêt de main d’œuvre illicite s’exposent à de fortes amendes qui peuvent aller jusqu’à 150 000 euros.
Les personnes physiques encourent des peines d’emprisonnement (pouvant aller jusqu’à 24 mois) et 30 000 euros d’amende.
Cette pratique est classée comme un délit depuis 1985. Cependant, prouver le caractère illicite de la transaction n’est pas toujours évident.
D’après la décision de la Cass. crim. du 29 oct. 1985, plusieurs éléments serviront à établir l’existence de l’infraction, à savoir :
Si l’entreprise qui fournit les salariés n’appartient pas aux catégories citées précédemment, elle doit s’assurer que son « client » a vraiment besoin de l’expertise de la main d’œuvre sollicitée.
Elle devra également conserver son autorité sur les salariés mis à la disposition de l’emprunteur, autrement dit, ceux-ci ne recevront point d’ordres de la part de ce dernier.
L’entreprise emprunteuse devra penser à se procurer le matériel et les équipements requis pour la réalisation des tâches pour lesquelles elle a eu recours à des travailleurs externes afin de ne pas utiliser ceux de son « fournisseur ».
Enfin, concernant les rémunérations, il est préférable d’opter pour des honoraires forfaitaires.